C-25.1, r. 3 - Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans

Texte complet
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 4 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 10 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 16 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 9 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 27 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 27 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 20 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 25 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 16 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 16 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 19 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 12 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 16 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 13 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 8 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 23 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 8 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 35 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 24 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 4 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 9 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 15 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 9 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 26 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 26 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 20 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 24 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 15 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 15 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 18 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 12 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 15 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 13 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 8 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 23 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 8 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 34 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 23 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 9 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 15 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 8 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 25 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 25 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 19 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 23 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 15 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 15 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 18 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 12 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 15 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 13 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 7 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 22 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 7 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 33 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 23 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 9 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 15 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 8 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 25 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 25 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 19 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 23 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 15 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 15 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 18 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 11 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 15 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 13 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 7 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 22 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 7 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 32 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 23 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 9 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 14 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 8 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 25 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 25 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 18 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 23 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 14 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 14 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 17 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 11 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 14 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 12 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 7 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 22 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 7 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 32 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 22 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 9 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 14 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 8 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 24 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 24 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 18 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 22 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 14 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 14 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 17 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 11 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 14 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 12 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 7 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 21 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 7 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 31 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 22 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 9 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 14 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 8 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 24 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 24 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 18 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 22 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 14 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 14 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 17 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 11 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 14 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 12 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 7 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 21 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 7 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 31 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 22 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 9 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 14 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 8 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 24 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 24 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 18 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 22 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 14 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 14 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 17 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 11 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 14 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 12 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 7 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 21 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 7 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 31 $;
9°  pour l’exécution de tout avis, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 21 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11; D. 1098-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 8 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 14 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 14 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 14 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 14 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 14 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 5 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 21 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11.
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 8 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 14 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 14 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 14 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 14 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 14 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 5 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 21 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11.
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 8 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 13 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 13 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 13 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 13 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 13 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 5 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 21 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11.
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 8 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 13 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 13 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 13 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 13 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 13 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 5 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 20 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11.